AccueilÉtude des discriminations : des premières enquêtes à TeO

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Publié le mardi 22 janvier 2008

Résumé

a- La perception des discriminations par des tiers, les témoignages sur les discriminations ; b- La perception / le ressenti/ le vécu des discriminations par les victimes ; c- La mesure de la discrimination sur un marché (emploi, logement…) par rapport à une caractéristique. Ces trois objets sont distincts et tous trois utiles et ne se ramènent pas l’un à l’autre. On ne peut pas construire une mesure des discriminations à partir d’un relevé des témoignages, quel qu’en soit l’intérêt (cf. ci-après). L’enquête TeO de l’INED et de l’INSEE concerne les deux autres objets (b et c) ; la directive européenne sur la lutte contre les discriminations oblige les Etats membres à faire une mesure statistique de la discrimination pour asseoir cette lutte...

Annonce

Les enquêtes sur les discriminations
Eléments d’information

Benoît Riandey
INED, FSdSs

Ce séminaire, ouvert à tous, sera présenté par Benoît Riandey, INED, président du groupe enquêtes, modèles et applications de la FSdS (Société Française de Statistique), ancien responsable du service des enquêtes de l'INED, ancien directeur du Centre Quetelet et se déroulera de 14h à 16h

Que cherche-t-on à mesurer ?

a- La perception des discriminations par des tiers, les témoignages sur les discriminations ;
b- La perception / le ressenti/ le vécu des discriminations par les victimes ;
c- La mesure de la discrimination sur un marché (emploi, logement…) par rapport à une caractéristique.

Ces trois objets sont distincts et tous trois utiles et ne se ramènent pas l’un à l’autre. On ne peut pas construire une mesure des discriminations à partir d’un relevé des témoignages, quel qu’en soit l’intérêt (cf. ci-après). L’enquête TeO de l’INED et de l’INSEE concerne les deux autres objets (b et c) ; la directive européenne sur la lutte contre les discriminations oblige les Etats membres à faire une mesure statistique de la discrimination pour asseoir cette lutte.

La directive précise qu’il s’agit non seulement de mesurer la discrimination directe, celle que le associations constatent dans ses permanences et qu’elles tentent de qualifier juridiquement et la discrimination indirecte qui existe1 statistiquement, globalement, alors même qu’on ne peut désigner ni de discriminateur ni de discriminé. La statistique est amenée à mesurer une discrimination qui échappe nécessairement aux juristes.

Comment mesurer la discrimination ?

Discerner d’abord deux opérations statistiques rigoureuses et distinctes se rattachant pareillement au domaine mal nommé des statistiques « ethniques » :
- prouver l’existence d’une discrimination ;
- mesurer la fréquence d’une discrimination donnée dans une population définie.

Prenons l’exemple du salaire des femmes.

La première opération, désignée par « le testing » utilise la méthode statistique des plans d’expérience, pour les médecins épidémiologistes l’enquête cas témoins et surtout l’essai clinique contrôlé. Elle consiste à former de paires de faux-jumeaux (homme-femme dans l’exemple) exactement semblables sauf sur le critère du sexe. La statistique décide s’il existe un écart significatif des salaires hommes-femmes sur cet échantillon test, mais le taux de discrimination salariale du test n’est pas statistiquement extrapolable à la population dont l’échantillon test n’est pas représentatif.

Mesurer la discrimination salariale à l’égard des femmes en France, c’est d’abord sur un échantillon représentatif des salariés en France mesurer l’inégalité des salaires entre hommes et femmes, puis par une mesure économétrique rigoureuse éliminer l’effet de toutes les variations de salaires légitimes en sorte qu’il ne subsiste que l’effet de la discrimination ; en poussant l’analyse, qu’il ne reste que l’effet de ce facteur de discrimination. L’effet d’un facteur de discrimination se mesure « toutes choses égales par ailleurs ».

Quoi d’ancien, quoi de nouveau au niveau de la législation des enquêtes sur l’intégration et les discriminations selon les origines ?

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 n’a jamais interdit le recueil d’informations nominatives sur les « origines raciales ou ethniques », ni sur les opinions religieuses ou politiques, mais l’a soumis au recueil de l’accord exprès (article 31 de l’époque), c’est à dire à l’accord écrit des personnes enquêtées. N’ont été interdites par la loi que le recueil des informations à caractère personnel » (c’est à dire directement on indirectement nominatives) sur les infractions et condamnations, même avec l’accord exprès de l’intéressé.

Cet accord écrit a été jugé contradictoire avec la démarche d’enquête et avec la garantie déjà apportée par le secret statistique et la volonté d’anonymat des enquêtes, et donc avec leur exigence scientifique. Ecrire à l’enquêté « Vous pouvez répondre en toute confiance grâce à la garantie de la finalité et du secret statistique » puis lui demander de signer qu’il est prêt à prendre ce risque ne tient pas debout.

La Société Française de Statistique, associée à des chercheurs et le Conseil National de l’Information Statistique, en relation avec la CNIL, ont demandé2 et obtenu que, conformément à la directive européenne du 24 octobre 1995, les enquêtes de la statistique publique dérogent à l’accord exprès.

En effet, le 6 août 2004, la modification de la loi Informatique et Libertés, par son article 8 alinéa 2.7 dispense de l’accord exprès l’INSEE et les services statistiques ministériels après reconnaissance de l’intérêt public de l’enquête par le CNIS et sous contrôle de la CNIL. (C’est le cas de l’enquête TeO depuis le 15 mai 2006).

Pourquoi l’article 63 proposé par la CNIL ?

Suite à une très vaste consultation, la CNIL a diffusé le 16 mai 2007 Dix recommandations pour la mesure statistique de la diversité (www.cnil.fr), très bien accueillies. Consciente de ce que l’accord exprès était une protection insuffisante face à un employeur ou une administration et de la contradiction apportée à la démarche d’enquête, la CNIL proposait de renforcer les garanties en remplaçant dans une enquête l’accord exprès par une demande d’autorisation à la CNIL). Ce texte très précis recommande à la fois :

  • de ne pas intégrer dans les fichiers des entreprises et administrations de données sur l’ascendance des personnes (recommandation n° 3) ;
  • de développer des études sur le ressenti des discriminations, incluant le recueil de données sur l’apparence physique des personnes (n° 4) ;
  • de modifier la loi Informatique et Libertés pour une meilleure protection des données sensibles en garantissant le caractère scientifique des recherches (n° 6) ;
  • de refuser la création d’un référentiel national « ethno-racial » (n° 8).

L’article 63 de la loi Hortefeux est, à son initiative, l’application partielle (et malencontreuse) de l’excellente recommandation 6 de la CNIL3.

Le 15 novembre 2007, le Conseil constitutionnel a annulé cet article comme hors sujet ; mais de façon plus surprenante, il a fait référence à l’article 1 de la constitution qui stipule que : La République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion », alors même que la finalité et le secret statistiques garantissent son innocuité. Sans doute s’agissait-il d’une précaution de sa part à l’égard des stigmatisations que pourraient produire certaines statistiques administratives en accord avec la recommandation n° 3 de la CNIL.

Quoi d’ancien, quoi de neuf dans les méthodes d’enquêtes sur l’intégration et les discriminations selon les origines ?

Quatre enquêtes couvrent ce champ :

- L’enquête MGIS de l’INED (1992) sur l’intégration des immigrés et de leurs enfants
- L’enquête Histoire de vie de l’INSEE (2003) sur la construction des identités
- L’enquête Parcours et profils des migrants récemment arrivés ou régularisés en France de la DREES (2006)
- L’enquête Trajectoires et origines (TEO) de l’INED et l’INSEE (fin 2008) sur la mesure de l’intégration et des discriminations.

Une très grande continuité marque ces enquêtes destinées à observer les processus d’intégration. Leur questionnaire décrivent d’abord la trajectoire migratoire, familiale et professionnelle des immigrés, l’insertion sociale des immigrés.

L’enquête MGIS, très antérieure à la directive de l’année 2000 sur les discriminations, n’aborde les discriminations que par la perception par les enquêtés des groupes les plus discriminés en France ; l’enquête Histoire de vie y consacre une part importante sous l’angle des discriminations perçues par les intéressés subies pour de multiples causes dont la couleur de la peau, le lieu d’origine, la maîtrise de la langue… Elles ne permettent pas de mesurer directement la discrimination, ce à quoi vise l’enquête TeO, ce qui l’amène à poser des questions sur les caractéristiques facteurs potentiels de discrimination, mais elle développe aussi de façon importante la mesure de la perception des discriminations subies par les intéressés.

Conçues et collectées avant le 6 août 2004, les enquêtes MGIS et Histoire de vie s’intéressent à l’intensité de la pratique religieuse sans identifier la religion contrairement à l’enquête TeO qui pose la question de façon ouverte, comme par exemple l’enquête du CEVIPOF de Sciences po sur les opinions politiques des Français par acquisition originaires des pays majoritairement musulmans.

De même qu’il n’y a aucun espoir de mesurer l’importance des discriminations envers les femmes sans recueillir le sexe de la personne, on ne peut mesurer les discriminations en rapport avec les ascendances ou les apparences physiques sans recueillir d’information sur les ascendances ou l’apparence physique.

L’enquête TeO pose donc deux questions sur la couleur de la peau perçue par la personne et par les autres. Sans ces questions, on devrait renoncer à effectuer la mesure des discriminations subies en fonction de leur apparence physique par les Domiens en métropole.

En bref, ce qui a changé depuis l’enquête MGIS de 1992, c’est l’obligation de l’Etat de mesurer la discrimination directe ou indirecte, la reconnaissance de la finalité statistique dans la loi Informatique et Libertés et la dispense de l’accord exprès dans les enquêtes de l’INSEE, l’existence des Dix recommandations de la CNIL et le changement du climat politique relatif aux populations immigrées depuis l’été 2007. Les enquêtes ont peu changé.

La concertation sur l’enquête TeO

Une concertation très large a été menée dès la conception de l’enquête TeO tant avec la communauté des chercheurs, les milieux associatifs, les partenaires sociaux dans le cadre du CNIS, le Conseil National de l’Information Statistique, que de la CNIL, notamment au Comité du label où sont examinés, très en détail le contenu et la méthodologie des enquêtes de la statistique publique.

A la suite d’une concertation très ouverte, le 12 octobre 2007, le CNIS, en présence du représentant de la CNIL , a pris des dispositions (www.cnis.fr, rubrique Actualités) pour que ces données ne soient pas utilisées de manière abusive. L’analyse des discriminations exige une méthodologie rigoureuse car la discrimination indirecte n’est repérable que dans les inégalités subsistantes après élimination des différences légitimes (liées à l’âge, à la qualification, au diplôme…). Il n’y a aucun besoin de publier des comptages sur la couleur de la peau pour mesurer les discriminations qu’elle induit – et ça n’aura pas lieu, mais il faut absolument recueillir cette information.

Un conseil scientifique veillera sous le regard de la CNIL et du CNIS à éviter la publication de statistiques sommaires. Par exemple, la mesure des discriminations selon la couleur de la peau ne requière aucune publication de statistiques de répartition de la population selon la couleur de la peau. Les projets acceptés par le conseil scientifique seront ceux ne donnant lieu qu’à des analyses toutes choses égales par ailleurs ; les données mises librement à disposition ne comporteront pas les questions pouvant prêter à confusion.

Les nombreux témoignages de discriminations ne constituent-ils pas une mesure adéquate ? Leur lien avec les discriminations n’est-il pas indéniable ?

Oui, mais de façon très insuffisante. Ainsi, l’accroissement du nombre de témoignages indiquerait-il un accroissement des discriminations ou celui de la sensibilité aux discriminations ? Ces effets sont indiscernables sans un vrai outil statistique. Une statistique des témoignages ne se traduit, en effet, en une statistique de faits (de discrimination) que si pour chaque fait il y a au moins un témoin et que si, pour tout fait témoigné, on peut dénombrer ses témoins, ce qui est nécessaire à une estimation statistique correcte. Ici, ce n’est aucunement le cas, tandis que de telles enquêtes indirectes sur la parenté (bien dénombrée) sont bien connues des démographes.

La mesure des discriminations ne peut donc être que directe.

Catégories

Lieux

  • Centre de la Vieille Charité, , Salle A porte 208.
    Marseille, France

Dates

  • mercredi 06 février 2008

Fichiers attachés

Contacts

  • Laurence Bouvard
    courriel : laurence [dot] bouvard [at] univmed [dot] fr

Source de l'information

  • Carole Paris
    courriel : carole [dot] paris [at] univmed [dot] fr

Licence

CC0-1.0 Cette annonce est mise à disposition selon les termes de la Creative Commons CC0 1.0 Universel.

Pour citer cette annonce

« Étude des discriminations : des premières enquêtes à TeO », Séminaire, Calenda, Publié le mardi 22 janvier 2008, https://doi.org/10.58079/c99

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